Art. 4
En vigueur depuis le 14 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aérodromes accueillant un trafic commercial régulier et dotés de pistes aux instruments revêtues parallèles ou formant entre elles un angle inférieur ou égal à 20° utilisent un matériel conforme à l'article 3 dans les conditions définies à l'article 5, en cas de fermeture temporaire de la totalité d'une piste. Cette disposition est applicable au plus tard le 1er janvier 2005.
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Prolegi/LEGITEXT000005655512#art-4