Art. 5
En vigueur depuis le 14 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef ou directeur du service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris définit des procédures locales relatives aux conditions d'utilisation des croix lumineuses pour la fermeture temporaire de la piste. La durée minimale de fermeture de la piste, à partir de laquelle les croix lumineuses sont utilisées conformément à l'article 4, est indiquée dans les procédures locales sans toutefois être supérieure à celle définie dans les consignes nationales édictées par le service du contrôle du trafic aérien.
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Prolegi/LEGITEXT000005655512#art-5