Art. 6

En vigueur depuis le 14 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La croix lumineuse est installée sur la piste fermée, en aval du seuil, à la distance spécifiée dans l'annexe au présent arrêté, de façon à être visible pour un pilote en approche. En cas d'impossibilité physique de respecter la distance spécifiée, l'emplacement approprié est déterminé par le chef du service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris, au terme d'une étude spécifique démontrant que les conditions de perception visuelle de la signalisation effectuée par la croix lumineuse sont maintenues pour un pilote en approche.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005655512#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil