Chapitre Chapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données
Art. 27
En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque bureau de vote électronique centralisateur procède aux contrôles du scellement du système pour autoriser le dépouillement. Il autorise ainsi l'accès aux résultats du scrutin aux membres des BVE de son périmètre. Les bureaux de vote électronique, en présence des délégués de liste dans toute la mesure du possible, signent numériquement le procès-verbal de leur scrutin, procèdent à la proclamation des résultats puis à leur publication.
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Prolegi/LEGITEXT000046166268#art-27