Art. 2
En vigueur depuis le 20 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et sous les réserves prévues par le décret du décret du 18 juillet 2023 susvisé, la prime de partage de la performance est attribuée, à l'ensemble des agents appartenant aux services mentionnés à l'article 1er ci-dessus en fonction de leur corps d'appartenance. Les indicateurs retenus pour mesurer cette performance ainsi que leur période de référence sont fixés en annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000047859981#art-2