Art. 3
En vigueur depuis le 20 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 18 juillet 2023 susvisé, les montants de la prime de partage de la performance sont fixés en fonction de l'atteinte de l'ensemble des indicateurs, prévus en annexe du présent arrêté, exprimés en pourcentage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047859981#art-3