Art. 3
En vigueur depuis le 12 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les quinze jours suivant la réception de la susdite demande, le directeur départemental de l'agriculture sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Si le centre régional n'a pas fait connaître son avis dans le délai de trois mois qui lui est imparti par l'article 81, deuxième alinéa, du décret du 13 avril 1966, le directeur départemental de l'agriculture se prononce sans cet avis.
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Prolegi/LEGITEXT000006071555#art-3