Art. 5

En vigueur depuis le 12 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur départemental de l'agriculture peut soit donner son accord à la coupe envisagée, soit le refuser, soit le subordonner à des modifications pouvant porter sur la nature, le volume et l'assiette de la coupe. Il peut également subordonner l'autorisation de coupe à l'engagement pris par le propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien dans un délai déterminé. Cet engagement sera expressément mentionné dans le plan simple de gestion à soumettre à l'agrément du centre régional. L'accord de l'administration est valable jusqu'à la date de l'agrément du plan simple de gestion par le centre régional et pendant un délai maximum de cinq ans à compter de la date de son octroi.
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legi/LEGITEXT000006071555#art-5

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