Art. 6
En vigueur depuis le 12 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le directeur départemental de l'agriculture ne répond pas au propriétaire par lettre recommandée dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071555#art-6