Art. 7

En vigueur depuis le 10 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Indemnité horaire de nuit. Les agents qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre 21 heures et 6 heures perçoivent des indemnités horaires. Lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, l'indemnité horaire à laquelle ils peuvent prétendre peut être majorée pour ceux des agents visés à l'alinéa 1er dont la liste est fixée dans l'annexe II-A.
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legi/LEGITEXT000006073000#art-7

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