Chapitre CHAPITRE V : CONDUITE D'ELEVAGE ET INSTALLATIONS D'HEBERGEMENT DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

Art. 28

En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La température, l'hygrométrie, la qualité et la quantité de l'éclairage et les autres paramètres physico-chimiques des installations où sont hébergés les animaux doivent être compris en permanence dans des limites adaptées aux exigences de l'espèce. Selon les espèces, les installations intérieures sont pourvues de dispositifs de chauffage et d'une isolation thermique permettant le respect de ces dispositions en ce qui concerne la température. Lorsqu'ils sont utilisés, les dispositifs de chauffage doivent pouvoir être alimentés en permanence. Les installations intérieures doivent être correctement ventilées sans toutefois provoquer de courants d'air susceptibles de nuire aux animaux. Les installations intérieures et extérieures destinées à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés doivent être conçues de manière à ne pas blesser les animaux.
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legi/LEGITEXT000023817053#art-28

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