Chapitre CHAPITRE V : CONDUITE D'ELEVAGE ET INSTALLATIONS D'HEBERGEMENT DES ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES
Art. 24
En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux d'espèces considérées comme dangereuses, présents dans les installations extérieures d'un établissement itinérant sont placés sous la surveillance permanente du personnel de l'établissement afin de les contenir dans leur enclos. Si les animaux manifestent des signes de nervosité tels qu'ils risquent d'endommager les clôtures de l'installation extérieure, ceux-ci doivent être immédiatement reconduits dans les installations intérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000023817053#art-24