Chapitre CHAPITRE IV : MARQUAGE DES ANIMAUX UTILISES AU COURS DE SPECTACLES ITINERANTS

Art. 20

En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux d'un spectacle engagé par l'établissement doivent être préalablement à leur arrivée dans l'établissement marqués selon les prescriptions de l'article 18.
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legi/LEGITEXT000023817053#art-20

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