Chapitre CHAPITRE III : PREVENTION DES ACCIDENTS
Art. 15
En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de l'établissement informe les personnes accidentées de la nécessité de consulter un médecin dans les délais les plus brefs. Les mammifères ayant causé des blessures aux personnes font l'objet d'une mise sous surveillance, conformément à l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs. Les responsables des établissements doivent tenir à disposition des services médicaux concernés les informations issues de cette surveillance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023817053#art-15