Chapitre CHAPITRE III : PREVENTION DES ACCIDENTS
Art. 14
En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'accident, l'exploitant communique sans délai au préfet ayant délivré l'autorisation d'ouverture de l'établissement, visée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, les informations mentionnées à l'article 13 du présent arrêté (registre des accidents). Dans les mêmes conditions, il tient informé le préfet du département et le maire du lieu où s'est produit l'accident.
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Prolegi/LEGITEXT000023817053#art-14