Chapitre CHAPITRE III : PREVENTION DES ACCIDENTS

Art. 14

En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'accident, l'exploitant communique sans délai au préfet ayant délivré l'autorisation d'ouverture de l'établissement, visée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, les informations mentionnées à l'article 13 du présent arrêté (registre des accidents). Dans les mêmes conditions, il tient informé le préfet du département et le maire du lieu où s'est produit l'accident.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023817053#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil