Chapitre CHAPITRE II : ORGANISATION GENERALE DES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES ITINERANTS

Art. 9

En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Seuls des animaux d'espèces non domestiques participant aux spectacles peuvent être détenus dans les établissements visés par le présent arrêté. Les animaux âgés qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent plus participer aux spectacles, sont placés, sous la responsabilité des exploitants, en retraite dans des établissements fixes. Sont considérés comme participant aux spectacles les animaux en cours de dressage. II. - Les animaux participant aux spectacles doivent avoir reçu un dressage permettant, outre la réalisation de spectacles, leur maîtrise afin de garantir la sécurité des personnes. Les animaux qui lors de leur dressage se révèlent inaptes à leur présentation au public, compte tenu de leur comportement agressif, doivent être placés dans des établissements fixes. III. - Les animaux ne peuvent pas participer aux spectacles si : ― leur état de santé ne le permet pas ; ― le type de participation est susceptible de nuire à leur état de santé ; ― la sécurité du public et du personnel ne peut être assurée, en raison notamment de leur comportement ou de l'insuffisance de leur maîtrise. IV. - Les animaux malades doivent être soustraits de toute présentation au public même en dehors des spectacles. V. - Les titulaires du certificat de capacité sont tenus de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent article.
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legi/LEGITEXT000023817053#art-9

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