Chapitre CHAPITRE III : PREVENTION DES ACCIDENTS

Art. 13

En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant tient à jour un registre des accidents et des situations survenant dans l'établissement, en rapport avec l'entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, tels les morsures, griffures ou autres blessures infligées aux personnes ou les évasions d'animaux. Ce registre indique : ― la nature et la date de l'accident ; ― les animaux impliqués ; ― l'identité et l'adresse des personnes impliquées ; ― les conséquences et les causes de l'accident ; ― les mesures prises pour y mettre un terme ; le cas échéant, les soins apportés aux personnes ou aux animaux ; ― les mesures correctives adoptées à la suite de l'accident. Ce registre, relié, coté, doit être paraphé par le préfet mentionné à l'article R. 413-10 du code de l'environnement et tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Il doit être conservé dans les établissements pendant trois années à compter de la dernière inscription.
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legi/LEGITEXT000023817053#art-13

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