Chapitre CHAPITRE III : PREVENTION DES ACCIDENTS
Art. 17
En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parades ne peuvent être autorisées qu'après accord du maire de la commune où elles se déroulent et qu'à la condition que toutes les mesures prises permettent de garantir la sécurité des personnes. Aucun dispositif de sonorisation ne doit être présent sur les véhicules servant au transport des animaux.
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Prolegi/LEGITEXT000023817053#art-17