Chapitre CHAPITRE IV : MARQUAGE DES ANIMAUX UTILISES AU COURS DE SPECTACLES ITINERANTS
Art. 19
En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'impossibilité biologique dûment justifiée de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa de l'article 18 du présent arrêté, celui-ci peut intervenir plus tardivement mais, en tout état de cause, doit être réalisé avant la sortie de l'animal de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000023817053#art-19