Chapitre CHAPITRE III : PREVENTION DES ACCIDENTS

Art. 16

En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel de l'établissement doit avoir à sa disposition et d'une manière facilement accessible les matériels de capture appropriés à chaque espèce ainsi que tous vêtements de protection nécessaires. L'abattage d'un animal ne peut être effectué qu'en cas d'urgence et s'il est de nature à éviter une blessure ou à sauver une vie humaine. Cette mesure ne doit être prise que lorsque tous les autres moyens pour repousser ou capturer l'animal sont ou s'avèrent inopérants. Toute fuite d'un animal doit être signalée immédiatement à la force publique territorialement compétente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023817053#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil