Titre TITRE IV : MODALITES D'ACCES AUX INFORMATIONS DU REGISTRE NATIONAL

Art. 13

En vigueur depuis le 16 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Indicateurs. Au plus tard le 31 mai de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux personnes ayant effectué une déclaration annuelle pour les piles et accumulateurs portables ou automobiles en application des articles 4 et 5 du présent arrêté : ― la part de leurs mises sur le marché de piles et accumulateurs, exprimée en pourcentage du tonnage total de piles et accumulateurs déclarés mis sur le marché durant l'année précédente ; ― la part des déchets de piles et d'accumulateurs qu'il a enlevés ou fait enlever, exprimée en pourcentage du tonnage total de piles et accumulateurs usagés déclarés enlevés durant l'année précédente ; -les taux de collecte selon la méthode de calcul définie par la directive 2006/66/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs.
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legi/LEGITEXT000021483242#art-13

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