Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, pour les véhicules équipés d'un dispositif additionnel de limitation de vitesse, dont la vitesse de limitation V, définie à l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1979 susvisé, est égale à 90 km/h pour les véhicules de la catégorie N 3 ou à 100 km/h pour ceux de la catégorie M 3, la vitesse de limitation doit être abaissée conformément aux seuils de vitesses définis, pour les catégories de véhicules correspondantes, à l'article 2 de l'arrêté du 14 décembre 1993 susvisé. Ces dispositions sont aussi applicables à certains véhicules de la catégorie N 3 conçus pour satisfaire à la limitation de vitesse sans dispositif additionnel, dont la vitesse de limitation V, définie à l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1979 susvisé, est égale à 90 km/h mais dont la chaîne cinématique permet néanmoins, en circulation, un dépassement de cette vitesse compte tenu de la tolérance autorisée par cet arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616898#art-3