Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le réglage à la nouvelle vitesse de limitation et le contrôle des dispositions initialement prévues en matière d'inviolabilité des véhicules visés à l'article 3 précédent doivent être effectués conformément aux instructions du constructeur du véhicule dans les stations agréées par celui-ci. Une attestation de mise en conformité à la directive n° 92/6, contenant au moins les informations indiquées en annexe I au présent arrêté, sera alors délivrée à ces véhicules par le constructeur ou ses représentants autorisés. Une étiquette devra aussi être apposée, de manière visible, à l'intérieur de l'habitacle du véhicule, indiquant la vitesse de limitation : 85 km/h pour les véhicules de la catégorie N 3 ou 100 km/h pour les véhicules de la catégorie M 3. Le cas échéant, l'attestation de mise en conformité du véhicule aux dispositions de la directive n° 92/6 pourra être délivrée par la D.R.I.R.E. compétente lors de la visite technique du véhicule sur présentation d'un procès-verbal de contrôle de la vitesse de limitation et des dispositifs d'inviolabilité établi par une station spécialement agréée pour le contrôle du chronotachygraphe.
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Prolegi/LEGITEXT000005616898#art-4