Sect. Section 7 : Dispositions annexes.

Art. 37

En vigueur depuis le 6 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant leur présence sur les lieux de stage, le directeur de la structure de formation et le chef du service d'accueil se coordonnent pour assurer l'information du parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et de la nature des missions qui leur sont confiées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052619#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil