Sect. Section 6 : Aptitude professionnelle.
Art. 34
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur de l'académie de police. Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.
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Prolegi/LEGITEXT000006052619#art-34