Sect. Section 6 : Aptitude professionnelle.
Art. 29
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit : - le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ; - le directeur ou son représentant et un représentant issus de l'académie de police ; - un représentant de l'inspection générale de la police nationale ; - un représentant de la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ; - un représentant de la direction nationale de la sécurité publique ; - un représentant de la préfecture de police ; - un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ; - un représentant de la direction nationale de la police aux frontières ; - un psychologue. Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant. Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052619#art-29