Sect. Section 5 : Contrôle et sanction de la formation initiale.

Art. 28

En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A tout moment, il appartient au directeur de l'académie de police d'apprécier la suite à donner à des faits qui lui auraient été signalés, relatifs tant au comportement des élèves qu'à leurs insuffisances scolaires et professionnelles.
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legi/LEGITEXT000006052619#art-28

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