Art. 2
En vigueur depuis le 24 août 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chargés de mission à temps plein continuent à percevoir, à la charge de l'administration qui les employait avant leur affectation à la mission, l'intégralité de la rémunération, toutes indemnités comprises, qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à exercer les fonctions qui leur étaient précédemment confiées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019730011#art-2