Art. 2

En vigueur depuis le 24 août 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chargés de mission à temps plein continuent à percevoir, à la charge de l'administration qui les employait avant leur affectation à la mission, l'intégralité de la rémunération, toutes indemnités comprises, qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à exercer les fonctions qui leur étaient précédemment confiées.
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legi/LEGITEXT000019730011#art-2

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