Art. 3
En vigueur depuis le 24 août 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chargés de mission à temps plein et à temps partiel perçoivent une indemnité forfaitaire et spéciale, non soumise aux retenues pour pension, dans les conditions fixées aux articles suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000019730011#art-3