Art. 7

En vigueur depuis le 24 août 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités spéciales et forfaitaires prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus sont à la charge du budget du Premier ministre. Le remboursement des frais prévus à l'article 6 est à la charge du budget du ministre de l'intérieur, à l'exclusion du remboursement des frais de déménagement imputés au budget du ministère dont relèvent les chargés de mission.
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legi/LEGITEXT000019730011#art-7

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