Art. 1

En vigueur depuis le 8 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de la redevance fixé à 20 F par l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 1963 susvisé est porté à 78 F, en application de l'article 2 dudit arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060127#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil