Titre TITRE II : EXIGENCES MÉTROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION.

Art. 7

En vigueur depuis le 11 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instruments doivent porter une plaque d'identification sur laquelle figurent le nom du fabricant, le numéro de série, le numéro et la date du certificat d'examen de type, l'étendue de mesure et la classe d'exactitude. Figurent également, le cas échéant, le nom du bénéficiaire du certificat de type et les conditions particulières de fonctionnement en température. Les instruments doivent comporter une zone destinée à recevoir la marque de la vérification primitive et celle du contrôle en service. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.
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legi/LEGITEXT000005842844#art-7

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