Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le trésorier ou le sous-trésorier exerce plusieurs fonctions ouvrant droit à l'indemnité de maniement de fonds, une seule indemnité lui est attribuée au taux le plus élevé auquel il peut prétendre.
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Prolegi/LEGITEXT000031120709#art-5