Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cycles de travail sont caractérisés par les éléments suivants : la durée du cycle, l'horaire de travail hebdomadaire, le nombre de jours travaillés dans la semaine et les horaires quotidiens. La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à 45 minutes.
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legi/LEGITEXT000019593065#art-2

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