Art. 5
En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque service, l'organisation collective du travail résulte de la mise en oeuvre d'un cycle de travail prévu au 1 de l'article 3 et, en tant que de besoin, de cycles de travail prévus au 2 ou au 3 du même article. Cette organisation est fixée par le chef de service après consultation du comité technique compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000019593065#art-5