Art. 4

En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail prévus à l'article 3 sont des jours qui peuvent être pris dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels, dans la limite de 9 jours. Les jours acquis au-delà de 9 jours sont utilisés selon des modalités déterminées par le chef de service après avis du comité technique compétent.
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legi/LEGITEXT000019593065#art-4

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