Chapitre Chapitre III : Fonctionnement
Art. 33
En vigueur depuis le 24 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission consultative paritaire peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
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Prolegi/LEGITEXT000045647132#art-33