Chapitre Chapitre VIII : CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET CONSERVATION DES DONNÉES
Art. 22
En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet. Le procès-verbal du vote mentionne le nombre de voix obtenues par chacune des listes de candidats et la répartition des sièges entre elles. La proclamation des résultats est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé et des solidarités. Le délai de cinq jours, imparti par l'article R. 6156-27 du code de la santé publique pour contester les résultats des opérations électorales, court à compter de la proclamation des résultats.
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Prolegi/LEGITEXT000049475488#art-22