Titre Titre II : Aménagement intérieur des véhicules du titre II du code de la route.
Art. 11
En vigueur depuis le 21 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les voitures à carrosserie fermée, l'évacuation des gaz d'échappement doit être réalisée de manière que les gaz ne puissent pénétrer à l'intérieur du compartiment réservé aux passagers. Les gaz, vapeurs et fumées se dégageant dans le compartiment moteur ne doivent pas pouvoir s'infiltrer à l'intérieur de la carrosserie.
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Prolegi/LEGITEXT000020780093#art-11