Titre Titre II : Aménagement intérieur des véhicules du titre II du code de la route.
Art. 14
En vigueur depuis le 21 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les miroirs rétroviseurs disposés à l'intérieur du véhicule sur le tableau de bord ou au-dessus du pare-brise doivent être encadrés dans une monture de protection ne comportant ni aspérité dangereuse ni arête vive.
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Prolegi/LEGITEXT000020780093#art-14