Titre Titre II : Aménagement intérieur des véhicules du titre II du code de la route.
Art. 18-5
En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité ou à la réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée ou aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, doivent être conformes aux prescriptions techniques ou du règlement n° 121, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020780093#art-18-5