Titre Titre II : Aménagement intérieur des véhicules du titre II du code de la route.
Art. 18
En vigueur depuis le 21 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges et banquettes doivent être fixées solidement à la caisse du véhicule sans pour autant supprimer la possibilité de leur réglage. La partie supérieure des sièges avant doit être convenablement capitonnée vers l'arrière.
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Prolegi/LEGITEXT000020780093#art-18