Titre Titre II : Aménagement intérieur des véhicules du titre II du code de la route.
Art. 13
En vigueur depuis le 21 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entourage du pare-brise et le toit du véhicule, ainsi que, éventuellement, le cadre du toit ouvrant ne doivent comporter dans la partie située au-dessus, et devant le ou les passagers assis à l'avant, ni aspérité dangereuse, ni arête vive, dirigée vers l'arrière ou vers le bas.
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Prolegi/LEGITEXT000020780093#art-13