Sect. Section 1 : Petits métiers polyvalents.
Art. 2
En vigueur depuis le 26 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le terme "petits métiers côtiers polyvalents" désigne tout mode de pêche, autre que la pêche au chalut, à la senne, au gangui et à la drague, pratiqué à partir de navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617612#art-2