Sect. Section 2 : Chalutage.
Art. 9
En vigueur depuis le 26 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 3 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé, seuls les dispositifs décrits ci-après peuvent être assujettis au chalut : - tablier de dessous pour les chaluts de fond exclusivement ; - erse : cordage en forme d'anneau encerclant transversalement le cul du chalut ; - tambour : pièce de filet présentant un maillage au moins égal à celui du cul du chalut fixée à l'intérieur du chalut de manière à permettre au poisson de passer de la partie inférieure du chalut vers l'arrière tout en limitant les possibilités de retour.
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Prolegi/LEGITEXT000005617612#art-9