Sect. Section 3 : Sennes coulissantes.
Art. 13
En vigueur depuis le 26 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tonnage pêché par opération de pêche à l'aide d'une senne de surface d'espèces autres que les petits pélagiques, grands pélagiques, chinchards et bogues ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées.
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Prolegi/LEGITEXT000005617612#art-13