Sect. Section 3 : Sennes coulissantes.
Art. 12
En vigueur depuis le 11 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des actions de pêche à la lumière, il est interdit de se servir de plus d'un canot équipé d'un point lumineux par navire.
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Prolegi/LEGITEXT000005617612#art-12