Sect. Section 4 : Gangui.
Art. 17
En vigueur depuis le 25 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caractéristiques autorisées du petit gangui sont les suivantes : 1. Pour les petits ganguis à poissons et crevettes : - longueur totale de la poche au plus égale à 10 mètres ; - poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ; - largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre. 2. Pour les petits ganguis à oursins : - longueur totale de la poche au plus égale à 1,50 mètre ; - poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ; - maillage minimum de la poche : 80 millimètres ; - largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre.
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Prolegi/LEGITEXT000005617612#art-17