Sect. Section 5 : Dragues.

Art. 22

En vigueur depuis le 26 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tonnage pêché à l'aide d'une drague d'espèces autres que les coquillages dont la pêche est autorisée ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées. Ces 10 p. 100 de captures ne peuvent comporter les espèces suivantes : palourdes, tellines et clovisses.
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