Sect. Section 5 : Dragues.
Art. 21
En vigueur depuis le 25 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
1. La drague à coquillages, aussi appelée "drague-barre" doit respecter les caractéristiques suivantes : a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ; b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ; c) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 90 kilogrammes ; d) Le maillage minimal est de 55 millimètres ; e) La longueur maximale de la barre est de 3 mètres ; La présence à bord d'autres engins de pêche que la drague à coquillages est interdite. 2. La petite drague à coquillage doit respecter les caractéristiques suivantes : a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ; b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ; c) Avoir une longueur maximale de 1,25 mètre ; d) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 35 kg ; e) Le maillage minimal est de 75 mm ; f) L'utilisation d'une seule drague à bord ; La présence à bord d'autres engins de pêche que la petite drague à coquillages est interdite. 3. La puissance maximale du moteur autorisée pour les navires pratiquant la pêche à la petite drague à coquillages, également appelée "drague d'étang", est de 85 kilowatts. Cette puissance ne peut être atteinte par tarage de l'appareil propulsif.
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Prolegi/LEGITEXT000005617612#art-21